Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une zone inondable:
1°  les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2°  les travaux relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique;
3°  l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping, lorsque les ouvrages ou les équipements n’ont pas d’impact sur l’étalement des crues;
4°  les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5°  les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel principal, ceux de ses bâtiments, de ses ouvrages accessoires et des accès requis ainsi que les travaux d’aménagement paysager nécessaires pendant et après les travaux;
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture;
7°  l’aménagement d’un site patrimonial déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) lorsqu’il n’a pas d’impact sur l’étalement des crues.
D. 871-2020, a. 341; D. 1369-2021, a. 27; D. 1596-2021, a. 77; D. 985-2023, a. 18.
341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une zone inondable:
1°  les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2°  les travaux relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique;
3°  l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping, lorsque les ouvrages ou les équipements n’ont pas d’impact sur l’étalement des crues;
4°  les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5°  les travaux de construction d’un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis;
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture;
7°  l’aménagement d’un site patrimonial déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) lorsqu’il n’a pas d’impact sur l’étalement des crues.
D. 871-2020, a. 341; D. 1369-2021, a. 27; D. 1596-2021, a. 77.
341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une plaine inondable:
1°  les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2°  les travaux d’excavation relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus par une autre disposition du présent chapitre, sauf ceux liés au transport d’hydrocarbures;
3°  l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping;
4°  les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5°  les travaux de construction de bâtiments résidentiels dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, incluant leurs bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis;
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons ainsi que les travaux de déboisement relatifs à la mise en culture.
D. 871-2020, a. 341; D. 1369-2021, a. 27.
341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une plaine inondable:
1°  les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2°  les travaux d’excavation relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus par une autre disposition du présent chapitre, sauf ceux liés au transport d’hydrocarbures;
3°  l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping;
4°  les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5°  les travaux de construction de bâtiments résidentiels dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, incluant leurs bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis.
D. 871-2020, a. 341.
En vig.: 2020-12-31
341. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, lorsqu’ils sont réalisés uniquement dans une plaine inondable:
1°  les activités d’aménagement forestier, sauf le drainage sylvicole et les chemins;
2°  les travaux d’excavation relatifs à une infrastructure souterraine linéaire d’utilité publique lorsqu’ils ne sont pas déjà exclus par une autre disposition du présent chapitre, sauf ceux liés au transport d’hydrocarbures;
3°  l’aménagement d’un terrain à des fins récréatives, sauf un terrain de golf ou un camping;
4°  les travaux relatifs à la construction d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiels d’une superficie d’au plus 300 m2 à la condition prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 173;
5°  les travaux de construction de bâtiments résidentiels dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 100 ans, incluant leurs bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis.
D. 871-2020, a. 341.